J.O. 275 du 26 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 2 août 1993 relatif aux groupes de spécialités et spécialités entre lesquels sont répartis les officiers du corps des officiers spécialisés de la marine et les officiers de réserve rattachés à ce corps, et fixant les conditions d'aptitude requises et la liste des brevets et certificats militaires exigés du personnel non officier, pour leur admission dans ce corps et dans les cadres d'officiers de réserve rattachés à ce corps


NOR : DEFP0401241A



La ministre de la défense,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 5, 37 et 38 ;

Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 6, 8, 13 à 13-2, 14 et 15 ;

Vu l'arrêté du 2 août 1993 modifié relatif aux groupes de spécialités et spécialités entre lesquels sont répartis les officiers du corps des officiers spécialisés de la marine et les officiers de réserve rattachés à ce corps, et fixant les conditions d'aptitude requises et la liste des brevets et certificats militaires exigés du personnel non officier, pour leur admission dans ce corps et dans les cadres d'officiers de réserve rattachés à ce corps ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2002, modifié par l'arrêté du 2 octobre 2002, relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire de la flotte, au titre du corps des officiers spécialisés de la marine ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2002, modifié par l'arrêté du 1er octobre 2002, relatif au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;

Vu l'arrêté du 28 août 2002 relatif au recrutement au choix au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe dans le corps des officiers spécialisés de la marine,

Arrête :


Article 1


L'article 3 de l'arrêté du 2 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le candidat à l'un des concours d'admission à l'Ecole militaire de la flotte ou à l'un des recrutements sur titres, au choix ou à l'issue de l'Ecole polytechnique, dans le corps des officiers spécialisés de la marine, en application des articles 4, 6, 8, 13 à 13-2, 14 et 15 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, doit remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude figurant, au titre de chaque spécialité, en annexe A du présent arrêté. »

Article 2


L'annexe A de l'arrêté du 2 août 1993 précité est remplacée par l'annexe A jointe au présent arrêté.

Article 3


Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 2004.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos



A N N E X E A


CONDITIONS MÉDICALES ET PHYSIQUES D'APTITUDE, PAR SPÉCIALITÉS, POUR L'ADMISSION À L'ÉCOLE MILITAIRE DE LA FLOTTE ET LE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES OFFICIERS SPÉCIALISÉS DE LA MARINE


I. - Conditions générales


Absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.

Ne pas être exempt définitif de sport.



Présenter le SIGYCOP requis d'après le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 275 du 26/11/2004 texte numéro 61





II. - Conditions particulières


2.1. Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions fixées dans le tableau ci-dessus peut être accordée par le directeur du personnel militaire de la marine au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.

2.2. Pour la candidate civile admise à l'un de ces concours, et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalable à la signature d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.